A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
177.108. Aux fins du calcul du revenu de base, les avoirs liquides suivants sont exclus:
1°  les sommes provenant d’un régime enregistré d’épargne-études et celles provenant des prêts et bourses que l’adulte reçoit comme étudiant, si elles sont utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été obtenues dans les 6 mois, selon le cas, de leur retrait ou de leur réception;
2°  la valeur de rachat en espèces d’une police d’assurance sur la vie;
3°  les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la participation à une mesure ou à un programme d’aide à l’emploi ou d’aide et d’accompagnement social, de même que les sommes versées par un tiers et reconnues à ce titre par le ministre;
4°  les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la participation à un programme spécifique;
5°  les sommes retirées d’un régime enregistré d’épargne-retraite dans le cadre du Régime d’accession à la propriété, à la condition qu’elles soient déposées sans délai dans un compte distinct auprès d’une institution financière et utilisées aux fins prévues par ce régime avant le 1er octobre de l’année qui suit ce retrait;
6°  les sommes versées par un établissement ou un organisme à l’adulte qui reçoit son congé d’un centre hospitalier de soins psychiatriques afin de lui permettre de se procurer certains biens d’utilité courante;
7°  les sommes provenant d’un revenu, gain ou avantage visé à l’article 177.77, pour le mois où celles-ci sont prises en compte pour réduire la prestation accordée;
8°  pour le mois de leur réception, les sommes reçues à titre de remboursement d’impôt;
9°  les sommes accumulées dans un régime enregistré d’épargne-invalidité, y compris celles qui y sont versées sous forme de bons canadiens pour l’épargne-invalidité ou de subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité, au bénéfice de l’adulte, de son conjoint ou d’un enfant à charge et dont celui-ci peut disposer à court terme, selon les règles applicables à ce régime;
10°  l’aide financière ou l’indemnité reçue à titre de frais excédentaires d’hébergement temporaire, de ravitaillement ou d’habillement dans le cadre d’un programme d’aide financière ou d’indemnisation établi en application de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3);
11°  pour le mois de sa réception, l’aide financière attribuée dans le cadre d’un programme établi par la Commission des partenaires du marché du travail afin de favoriser l’inscription dans un programme de formation menant à une profession qu’elle juge prioritaire;
12°  pour le mois de sa réception, l’aide financière visant à contribuer aux besoins d’un enfant né à la suite d’une agression à caractère sexuel reçue rétroactivement en application de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1); 
13°  pour le mois de sa réception, la contribution financière à titre d’aliments visant les besoins d’un enfant issu d’une agression sexuelle reçue en application du Code civil.
D. 1140-2022, a. 45; D. 1694-2023, a. 26.
177.108. Aux fins du calcul du revenu de base, les avoirs liquides suivants sont exclus:
1°  les sommes provenant d’un régime enregistré d’épargne-études et celles provenant des prêts et bourses que l’adulte reçoit comme étudiant, si elles sont utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été obtenues dans les 6 mois, selon le cas, de leur retrait ou de leur réception;
2°  la valeur de rachat en espèces d’une police d’assurance sur la vie;
3°  les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la participation à une mesure ou à un programme d’aide à l’emploi ou d’aide et d’accompagnement social, de même que les sommes versées par un tiers et reconnues à ce titre par le ministre;
4°  les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la participation à un programme spécifique;
5°  les sommes retirées d’un régime enregistré d’épargne-retraite dans le cadre du Régime d’accession à la propriété, à la condition qu’elles soient déposées sans délai dans un compte distinct auprès d’une institution financière et utilisées aux fins prévues par ce régime avant le 1er octobre de l’année qui suit ce retrait;
6°  les sommes versées par un établissement ou un organisme à l’adulte qui reçoit son congé d’un centre hospitalier de soins psychiatriques afin de lui permettre de se procurer certains biens d’utilité courante;
7°  les sommes provenant d’un revenu, gain ou avantage visé à l’article 177.77, pour le mois où celles-ci sont prises en compte pour réduire la prestation accordée;
8°  pour le mois de leur réception, les sommes reçues à titre de remboursement d’impôt;
9°  les sommes accumulées dans un régime enregistré d’épargne-invalidité, y compris celles qui y sont versées sous forme de bons canadiens pour l’épargne-invalidité ou de subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité, au bénéfice de l’adulte, de son conjoint ou d’un enfant à charge et dont celui-ci peut disposer à court terme, selon les règles applicables à ce régime;
10°  l’aide financière ou l’indemnité reçue à titre de frais excédentaires d’hébergement temporaire, de ravitaillement ou d’habillement dans le cadre d’un programme d’aide financière ou d’indemnisation établi en application de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3);
11°  pour le mois de sa réception, l’aide financière attribuée dans le cadre d’un programme établi par la Commission des partenaires du marché du travail afin de favoriser l’inscription dans un programme de formation menant à une profession qu’elle juge prioritaire;
12°  pour le mois de sa réception, l’aide financière visant à contribuer aux besoins d’un enfant né à la suite d’une agression à caractère sexuel reçue rétroactivement en application de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1). 
D. 1140-2022, a. 45.